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Achat d'une moto ou d'une auto : quels sont les recours après l'achat d'un véhicule en cas de pannes récurentes ou de frais de réparations importants ? Quelles sont les garanties pour une voiture, une moto, neuve ou d'occaion ?

 


panne-vehicule

Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

 

 

CONDITIONS DU VICE CACHE AUTOMOBILE par le Cabinet de Passy, Avocat

I./ Un défaut du véhicule

Il ne suffit pas que le véhciule acheté (voiture neuve ou voiture d'occasion) ne présente pas toutes les qualités attendues pour pouvoir invoquer la garantie contre les vices cachés. L'usure normale, la vetusté sont ne sont pas des défauts permettant d'invoquer le vice caché. De même, la mauvaise utilisation ou dans des conditions anormales (usage d'un véhicule en compétition par exemple) entraîneront l'exclusion de la garantie. Mais il appartiendra le cas échéant au constructeur de prouver la mauvaise utilisation : Honda refuse pas exemple la prise sous garantie des problèmes de boite de vitesse sur les Goldwing en invoquant l'usage anormal en "taxi moto". Or, le carnet de garantie ne prévoyant pas une telle exclusion, la garantie est due.

 

II./ D'une gravité suffisante

Les défauts invoqués doivent être d'une certaine importance. La loi exige que ces défauts rendent la chose « impropre à l'usage auquel on la destine » ou, du moins, « qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Les juges du fond ont un pouvoir souverain en la matière. Cela signifie qu'ils sont libres d'apprécier ce qui peut constituer "la diminution de l'usage". Ainsi, un bruit parasite dans un véhicule peut permettre de continuer à rouler mais diminuer fortement l'usage. (Voir : Cass. civ. I, 3 mars 1992, 90-17040).

Dans d'autres situations, l'usage normal du véhicule n'est plus possible du fait des vices invoqués : pannes répétées, bruit important, sécurité compromise, montant de la réparation important, ... Si la panne est facilement réparable à un moindre coût, le vice caché ne sera pas retenu. Selon que le véhicule est neuf ou d'occasion, selon l'âge du véhicule, le kilométrage important du véhicule, le juge appréciera avec plus ou moins de sévérité la gravité du vice allégué. On est effectivement en droit d'attendre d'un véhicule neuf qu'il soit irréprochable.

En revanche, lorsque le véhicule totalise un kilométrage important et qu'il a été acquis à un coût en dessous du marché, la preuve du vice caché sera moins aisée à rapporter.

 

III./ Qui doit être caché

Le défaut doit être caché, occulte et ainsi inconnu de l'acheteur au moment de la vente. Si le vice est apparent ou connu de l'acheteur, celui-ci ne saurait s'en plaindre ultérieurement. En effet, il n'est pas normal qu'un acheteur qui a fait l'acquisition d'un véhicule atteint d'un vice caché en toute connaissance de cause et souvent à un prix inférieur au marché, puisse ensuite se rétracter. Ce sera au vendeur de prouver qu'il avait informé l'acheteur du vice caché affectant la voiture ou la moto. Cela lui sera d'autant plus aisé s'il a pris la précaution de se faire remettre un document par l'acheteur mentionnant le défaut ou le mauvais état du véhicule.

Ainsi, lorsque le rapport de contrôle technique révèle un défaut de stabilité du train avant, que l'acheteur s'était rendu compte lors de l'essai du véhicule d'un comportement anormal, le vice caché ne peut être retenu. (C. cass. civ 1 - 21 mars 2000 pourvoi 98-12285)

Le vice caché est celui qui n'est pas visible pour un profane, ou qui nécessite un démontage ou un usage dans des conditions particulières.

Selon qu'il s'agit d'un acheteur profane ou d'un acheteur professionnel, l'appréciation du caractère "caché" du vice par les tribunaux ne sera pas la même. On attend de l'acheteur profane qu'il fasse les vérifications minimales, élémentaires, alors que l'acheteur professionnel sera regardé le plus souvent comme pouvant déceler le vice.

Toutefois, il convient de distinguer si l'acheteur professionnel a acheté dans le cadre de sa profession ou en dehors. Lorsque l'acheteur professionnel a la même spécialité que le vendeur, les tribunaux se montrent d'une particulière sévérité pour admettre le vice caché. Si le vice était indécelable, la garantie doit jouer.

Enfin, quant à savoir si le vendeur avait connaissance du vice, cela est indifférent : quand bien même le vendeur est de bonne foi et qu'il n'avait pas eu connaissance du vice, cela ne saurait écarter la garantie.

 

IV./ Et antérieur à la vente

Le vice caché doit être antérieur à la vente. C'est à l'acheteur de le démontrer. Il suffit qu'il établisse que le vice existait "en germe" antérieurement à la vente.

- Vice caché et vétusté

Concernant les véhicules d'occasion, il faut faire la distinction entre la panne, le défaut résultant d'un vice caché et celui résultant de l'usage du véhicule. En effet, si l'on est en droit d'attendre d'un véhicule flambant neuf ou "jeune occasion" qu'il marche parfaitement, tel n'est pas le cas face à un véhicule âgé, au kilométrage avancé et dont, nécessairement, la mécanique est usée.

Les juges tiennent donc compte du kilométrage lors de la vente et considèrent dès lors que l'acheteur court le risque d'avoir à effectuer des réparations au cours des mois à venir lorsqu'il s'agit d'un véhicule d'occasion : c'est l'usure normale de tout véhicule et l'ont ne saurait se plaindre d'un vice caché en cas de panne.
C'est le rapport d'expertise, le rapport de contôle technique qui mettra éventuellement en évidence que les dégradations ou les détériorations sont la conséquence d'une usure né de l'âge et de l'usage du véhicule.

Toutefois, un état d'usure anormal, des conditions d'utilisation sévères par le vendeur, constituent des vices qui ne sont pas apparents pour l'acheteur simple particulier. Ainsi, lorsque les défauts ne peuvent être révélés qu'après expertise, même en présence d'une automobile vétuste, les tribunaux retiennent le vice caché.

 

LA MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE CONTRE LE VICE CACHE AUTOMOBILE

 

La garantie contre les vices cachés doit être actionnée dans un délai de deux ans mais dans les cinq ans de la vente

garantie mécanique

L'action doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. La voiture d'occasion bénéficie donc d'une garantie apportée par la loi. La "garantie auto occasion 6 mois" de certains concessionnaires ne saurait diminuer la garantie apportée par la loi (art. 1641 du code civil).

C'est la découverte du vice qui fera partir ce délai. La panne du véhicule ne coïncide pas toujours avec la découverte du vice : en cas d'expertise les tribunaux retiennent la date du dépôt du rapport d'expertise pour faire courir le délai.

Il convient également de ne pas oublier un second délai pour agir : cinq ans. En effet, l'action en garantie des vices cachés doit être engagée dans les cinq ans de la vente. C'est un délai de prescription qui s'impose à tous, vendeur professionnel ou non et qui court à compter de la date de la vente. Ainsi, même si l'action en garantie se transmet de mains en mains en cas de ventes successives, le vendeur originel (constructeur ou importateur) sera à l'abri de tout recours au bout de cinq ans. Cela résulte de la loi du 17 juin 2008. Auparavant, la prescription était de 10 ans.

Selon l'article 1644 du code civil, l'acheteur a « le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ». C'est un choix qui s'offre à l'acheteur.

Il peut également réclamer des dommages et intérêts face à un vendeur de mauvaise foi.

Ce choix appartient à l'acheteur seul, quand bien même le vendeur proproserait de réparer.

Le vendeur n'aura droit à aucune indemnité en cas de résolution de la vente et restitution du véhicule et du prix de vente : le véhicule a pu se déprécier, l'acheteur a pu en avoir l'usage. Le véhicule sera restitué en l'état. Mais ce principe semble s'éffriter car certains tribunaux ont admis l'indemnisation du vendeur à qui était restitué un véhicule hors d'usage ou largement déprécié.

L'acheteur, outre la restitution du prix, aura droit au remboursement des frais engendrés directement par la vente : carte grise, assurance, frais d'expertise, ... La demande en dommages et intérêts ne sera admise que si le vendeur était de mauvaise, c'est à dire, s'il connaissait le vice dont le véhicule était atteint.
Si le vendeur était un professionnel, il n'est pas nécessaire d'établir la mauvaise foi pour réclamer des dommages et intérêts et ce, même si le vice était indécelable.

- Vice caché et vendeur professionnel

Les tribunaux se montrent sévères dans l'appréciation du vice caché à l'égard du vendeur professionnel.
Si les Tribunaux considéraient auparavant que le vendeur professionnel était présumé de mauvaise foi mais qu'il avait la faculté de démontrer le contraire, ce n'est plus le cas en l'état de la jurisprudence : le vendeur professionnel reste toujours présumé de mauvaise foi. Le vendeur ne peut plus apporter la preuve contraire de sa mauvaise foi, il est tenu de connaître les vices de la chose qu'il vend.

Ainsi, outre la restitution du prix de vente en cas de résolution de la vente pour vice caché, le vendeur professionnel sera tenu de payer des dommages et intérêts éventuels.

 

Enfin, outre la garantie prévue par la loi, le constructeur a pu prévoir une garantie dite "conventionnelle" qui étend la garantie légale. C'est ainsi que certains constructeurs automobiles garantissent leurs véhicules jusqu'à 5 ans. De telles clauses qui étendent la garantie légale sont parfaitement valables.

En cas de ventes successives, il est parfaitement admis depuis longtemps pour un acquéreur d’agir directement à l’encontre de l’un ou l’autre des vendeurs successifs : « La garantie, due par le vendeur pour les vices cachés, étant inhérente à l'objet même de la vente, appartient à l'acheteur comme détenteur de la chose en vertu d'un droit qui lui est propre et qu'il tient du contrat » ... « dès lors [...] le sous-acquéreur pouvait intenter l'action rédhibitoire directement contre le vendeur originaire » ( Cass. Civ. 1 re , 4 février 1963, JCP G 1963, II, 13159, no te Savatier ; RTD civ. 1963, p. 564, obs. Cornu).

La garantie est attachée à la chose vendue, c'est l'un de ses accessoires et elle se transmet dès lors avec les ventes successives. On peut donc agir directement contre son vendeur en garantie mais aussi contre l'un des précédents acquéreurs si l'un d'eux est plus solvable. En remontant la chaîne des vendeurs, l'acquéreur peut également agir directement contre le constructeur ou l'importateur.

 

- L'action en résolution de la vente contre le construteur ou l'importateur

Il existe toutefois une limite à l'indemnisation dans le cadre d'une action directe en garantie contre le constructeur automobile ou constructeur moto : ce sont les règles du contrat de vente initial du vendeur qui s'appliqueront, notamment au terme d’un arrêt du 27 janvier 1993 : « l'action rédhibitoire exercée par l'acquéreur est celle de son auteur, c'est-à -dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire » et que dès lors, « ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu » ( Cass. Civ. 1ère, Juris Data n°1993 - 000039, Bull. Civ. 1993, I, n°45 ).

Dans ces conditions, si l’action en résolution (annulation) de la vente est exercée directement à l’encontre du vendeur initial, la restitution du prix doit nécessairement se limiter au montant du prix effectivement perçu par lui. Le constructeur ne peut donc être condamné à verser plus qu'il n'a perçu du concessionnaire. Si le constructeur automobile démontre qu'il n'a pas été payé par le concessionnaire dans le cas d'une liquidation judiciaire par exemple, toute action en garantie engagée contre lui serait vouée à l'échec.

On citera à titre d'exemple un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la première chambre civile de la Cour de Cassation (n° 94-22.026) : «l'action rédhibitoire exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur initial étant celle de son auteur, le vendeur originel ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu; ayant retenu que le vendeur originel n'avait pas été payé de la livraison du matériel, la Cour d’Appel en a exactement déduit que le vendeur originel ne saurait être tenu de rembourser l'acompte versé par le sous-acquéreur au vendeur intermédiaire».

En sens inverse, les clauses de non garanties ne sont valables que si elles émanent d'un non professionnel ou si le vendeur particulier est de bonne foi.

Au vu de ces éléments, l'acheteur d'un véhicule automobile atteint d'un vice ou d'une moto défectueuse, doit, s'il considère qu'il y a vice caché, adresser immédiatement un courrier recommandé à son vendeur pour lui signaler les défauts apparus.

En cas de contestation du vendeur sur le caractère de "vice caché" ou simplement, en l'absence de réponse, il conviendra de faire expertiser le véhicule. L'expertise peut être amiable, sans recours à un Tribunal, ou ordonnée judiciairement.

- L'expertise amiable

L'expertise amiable ne permettra pas toujour de se passer de l'expertise judiciaire : ce sera le cas si l'autre partie n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise. L'expertise non judiciaire doit en effet être contradictoire pour être recevable par un tribunal. C'est ce qu'a énoncé clairement la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2012 : "Mais attendu que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties". En clair, le Juge ne peut pas se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise amiable.

Au vu du rapport d'expertise, les chances de succès d'une action judiciaire seront alors fixées : le juge suivra dans la plupart des cas, les conclusions du rapport.

 

Maître FARAJALLAH, du Cabinet de Passy, avocat au Barreau de Paris depuis plus de vingt ans, se tient à votre disposition pour examiner les chances de succès de votre action en garantie contre les vices cachés.

 

 

 

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