Victime d'un accident moto : comment être indemnisé de son préjudice corporel ?

 


accident moto

Dans les accidents de circulation, le motard est particulièrement exposé : les deux-roues représentent 1% du trafic et 18 % des tués. Du fait qu'il est au guidon, il ne bénéficie pas de la protection de la loi du 5 juillet 1985 du piéton en cas d'accident.

Avocat aux côtés des motards depuis près de 20 ans, Maître FARAJALLAH, Avocat spécialisé du Cabinet de Passy, assure défense et accompagnement des victimes face aux compagnies d'assurance et devant les tribunaux.

 

 

Qui est responsable de l'accident ?

Quel sera le montant de l'indemnisation du préjudice corporel ?

 

 

I./ Première étape : déterminer les responsabilités

La question des responsabilités est essentielle avant d'aborder l'évaluation du préjudice corporel de la victime : en effet, le conducteur entièrement fautif n'aura droit à aucune indemnisation. En revanche, celui qui n'était pas conducteur au moment de l'accident, sera toujours indemnisé sauf le cas de la faute inexcusable et de la faute intentionnelle. La loi assure en outre une protection toute particulière pour les victimes âgés de moins de 16 ans, de plus de 70 ans, atteintes d'une incapacité permanente partielle ou d'une invalidité au moins égale à 80 %.

Le conducteur victime peut donc voir son indemnisation réduite ou exclue s'il a commis une faute. Déterminer les responsabilités dans un accident est donc essentiel.

Le procès-verbal d'accident établi par les services de police ou de gendarmerie est un premier élément de travail mais il ne saurait être suffisant. Le Cabinet de Passy, a pu constater dans nombre de dossiers, que les croquis n'étaient pas à l'échelle, que les emplacements des véhicules accidentés n'étaient pas fiables, que les témoignages n'étaient pas complets ou encore, que la signalisation n'avait pas été totalement reportée !

L'avocat se doit donc, après l'étude des procès-verbaux d'accident, de tenter de déterminer avec son client, victime d'un accident, les causes de cet accident : témoignages, photos des lieux, vitesse des véhicules, signalisation routière, sont autant d'éléments qui peuvent peser sur les responsabilités. Il sera parfois utile de s'assurer le concours d'un expert en accidentologie, spécialisé dans les accidents motos, pour reconstituer l'accident.

Contrairement au piéton (le passager de la moto sera considéré comme tel) à qui on ne peut quasiment jamais reprocher sa propre faute, le conducteur ou pilote pourra se voir opposer par l'adversaire (le plus souvent la compagnie d'assurance) une faute de conduite ou de comportement : c'est ainsi que le motard alcoolisé, qui remonte une file de voiture, ou qui roule à une vitesse excessive, pourra voir son indemnisation diminuée voire, totalement écartée.

Parfois, la qualité même de "conducteur" fera débat : ainsi, celui qui, au milieu de la circulation, est arrêté les deux pieds au sol pour attacher son casque, a-t-il la qualité de conducteur ? Selon la jurisprudence, est conducteur celui qui disposait au moment de l'accident, maîtrise effective du véhicule. (Civ. 2è, 14 janvier 1987)
La Cour de cassation est venue préciser que la victime qui, se tenant debout, les deux pieds au sol, le cyclomoteur entre les jambes, se trouve aux commandes de son véhicule, a la qualité de conducteur. (Civ. 2è, 29/03/12, n° 10-28.129)

Là encore, il ne faut jamais se contenter des responsabilités établies par l'assureur adverse sauf si la faute est manifeste : l'assureur aura souvent tendance à ne retenir que la faute du motard comme cause exclusive de l'accident pour échapper à l'indemnisation.

L'étude du dossier d'accident permettra de connaître avec précision les circonstances de l'accident. Tant que l'enquête de police est en cours, l'avocat ou l'assureur ne peuvent y avoir accès. Lorsque l'enquête d'accident est terminée, l'avocat peut y avoir accès par une demande auprès du Procureur. L'assureur, de son côté, s'adressera à un organisme, TRANS PV, chargé d'adresser aux sociétés d'assurance concernées copie des procès-verbaux d'accidents de la circulation reçus chaque jour des services de police et de gendarmerie. L'assuré motard ou automobiliste a le droit d'avoir un accès direct à son dossier d'accident de circulation, l'avocat n'étant pas indispensable pour cela : L'article L211-10 du code des assurances oblige l'assureur à informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, copie du procès-verbal.

radiographie-expertise medicale

II./ 2ème étape : l'expertise médicale

L'examen médical pratiqué par un médecin expert aboutira à un rapport qui servira de base au chiffrage du préjudice. Cet examen pratiqué à l'initiative d'un assureur ou d'un tribunal constitue donc une étape essentielle car c'est sur la base des constatations médicales que l'assureur fera son chiffrage de l'indemnisation. La victime se devra donc d'être accompagnée de son propre médecin conseil afin de ne pas se retrouver desespérement seule face au médecin expert surtout si celui-ci est missionné par la compagnie d'assurance adverse.

Afin de vous aider dans le chox d'un médecin conseil, l'association ANAMEVA regroupe une liste de médecins experts, tous titulaires du diplôme de réparation du préjudice corporel, qui s'interdisent de travailler avec les assureurs. La victime pourra ainsi faire choix d'un médecin de cette association en vue de l'expertise.

Les frais déboursés pour l'assistance d'un médecin conseil pourront être réclamés à l'assureur adverse.

Le préjudice de la victime sera évalué selon la liste de postes de préjudices suivants :

Le rapport d'expertise médicale définitif ne pourra être établie que si la victime est "consolidée". On entend par date de consolidation la date à laquelle la victime ne suivra plus de soins destinés à améliorer son état. Si la victime n'est pas consolidée, l'assureur doit néanmoins faire une offre d'indemnisation dans un délai de 8 mois à compter de l'accident sous la forme d'avances ou de provisions.

Lorsque la victime est consolidée, l'assureur a l'obligation de faire parvenir son offre dans les 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation. Si l'offre est présentée hors délai, le montant de l'indemnité proposé par l'assureur ou fixé par le tribunal, produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement.

Bien évidemment, la première offre de l'assureur sera toujours réduite et il appartiendra alors à l'avocat de la victime d'obtenir la juste indemnisation.

L'offre distinguera les préjudices patrimoniaux, c'est à dire ceux liés à une perte financière, aux préjudices extra-patrimoniaux , ceux qui touchent l'intégrité physique ou morale

 

I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX:
A - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION)
1. DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES (frais médicaux, paramédicaux,
pharmaceutiques, frais de transport sur prescription médicale, etc.)
Les sommes versées par la Sécurité sociale (remboursements ou prises en charges diverses ..) viendront en déduction.
2. FRAIS DIVERS
Honoraires médecin conseil, frais de garde d’enfants, frais de tierce personne temporaire, frais de transport en dehors de toute prescription médicale, etc..
3. INCIDENCE PROFESSIONNELLE TEMPORAIRE (perte de gains professionnels durant “l’ex” incapacité temporaire totale et partielle)
Prestations en espèces versées par l’organisme social :
Pertes de revenus subies par la victime (après déduction des indemnités journalières) :

B - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (APRÈS CONSOLIDATION)
1. DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :(Soins médicaux mais aussi prothèses, appareillages, frais de restauration dentaire etc.)
2. PRÉJUDICES PROFESSIONNELS
a) Perte de gains professionnels futurs
b) Incidence professionnelle : “il s’agit d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité" de gains professionnels de la victime”. Il peut s’agir d’une augmentation de la fatigabilité au travail, d’un nouvel emploi avec une rémunération identique au précédent mais de moindre intérêt, de frais de reclassement professionnel, d’une perte de chance de promotion professionnelle, etc.
Important : la rente accident du travail, l’allocation temporaire d’invalidité ou la pension d’invalidité versée à la victime sont susceptibles d’être déduites des préjudices professionnels
c) préjudice scolaire ou universitaire

 

II - PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A - PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)
1. DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE TOTAL ET PARTIEL (ex ITT et ITP)
Gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante pendant la période d’incapacité
2. SOUFFRANCES ENDURÉES
3. PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE
Par exemple : personne défigurée temporairement.
A noter : Selon les cas d’espèce, d’autre types de préjudices personnels temporaires peuvent éventuellement être retenus

B: PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation)
1. DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : (ex incapacité permanente partielle)
Ce préjudice comprend la perte de qualité de vie, la perte des joies de la vie courante.
2. PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE
3. PRÉJUDICE D’AGRÉMENT
Perte de loisirs spécifiques auxquels la victime ne peut plus s’adonner : licences sportives, inscription dans un club, ..

III : PRÉJUDICE MATÉRIEL
Frais vestimentaires, casque, dépannage, franchise, ...:

 

Compte tenu de la technicité de la matière, une victime seule n'a aucune chance d'être correctement indemnisée.

En situation de fragilité compte tenu de l'accident qu'elle vient de subir, elle n'est pas en état et n'a pas les compétences pour lutter contre un assureur. Il n'est pas rare en effet de constater des écarts très importants (de 40 à 300 % ) entre l'offre initiale de l'assureur et l'offre définitive.

Le Cabinet de Passy, Avocat membre de la Fédération Française des Motards en Colère défend les intérêts des motards accidentés depuis près de 20 ans. En cas d'interrogation ou de doute sur votre situation, il répondra gracieusement à votre question par e-mail.


 

 

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