L'ALCOOL AU VOLANT


Conduire sous l'emprise d'alcool est punissable d'une contravention dès lors que le taux d'alcool relevé dans le sang est égal ou supérieur à 0,50 g par litre de sang (ou 0,25 mg par litre d'air). Si le taux d'alcool dans le sang est supérieur ou égal à 0,80 g par litre de sang (ou 0,40 mg par litre d'air), l'infraction devient alors un délit.

S'il s'agit d'un délit, "conduite sous l'empire d'un état alcoolique" ou "état d'ivresse manifeste", le contrevenant encourt également une sanction administrative : la suspension du permis de conduire ordonnée par le Préfet.

   

I./ La phase administrative : La suspension administrative du permis de conduire ordonnée par le Préfet

Contrôlé positif à l'éthylotest, l'automobiliste se verra ensuite inviter à souffler dans l'éthylomètre pour mesurer le taux d'alcool par litre d'air. Si ce taux est supérieur ou égal à 0,25 mg par litre d'air (0,50 g par litre de sang) tout en étant inférieur à 0,40 mg par litre d'air, le conducteur se verra remettre un avis de contravention de 4ème classe et pourra repartir libre. Le simple paiement du timbre amende entraînera reconnaissance de l'infraction et 6 points de retraits. Il n'y aura donc pas de phase judiciaire sauf si l'automobiliste conteste la contravention. Il se verra alors convoqué devant la Juridiction de Proximité pour s'expliquer.

Si le contrôle par éthylomètre a révélé un taux d'alcool dans l'air supérieur à 0,40 mg par litre d'air, l'automobiliste se verra suspendre immédiatement son permis de conduire, c'est "l'avis de rétention". Son permis de conduire sera donc retenu par les forces de police, le temps que le Préfet prenne une décision de suspension administrative. Le Préfet devra prendre sa décision dans les 72 heures de la rétention du permis : il pourra suspendre le permis pour une durée maximum de six mois.

A défaut de prise de décision dans les 72 heures, le permis devra obligatoirement être restitué (art. L. 224-2 al. 2 du code de la route). Il arrive en effet souvent que compte tenu du bref délai dans lequel la décision doit être prise, les services préfectoraux n'ont pas le temps de prendre l'arrêté préfectoral de suspension. En ce cas, l'intéressé est en droit de réclamer la restitution de son permis de conduire en Préfecture.

Les recours :

Il est possible d'exercer un recours dit "recours gracieux" auprès du Préfet pour lui demander de revoir sa décision. Toutefois, il faut savoir que celui-ci revient rarement sur sa décision. En d'autres termes, les chances d'obtenir une modification de la durée de suspension sont minces. Quant au recours hiérarchique auprès du Ministère de l'intérieur, il en est de même.

C'est au stade de la procédure judiciaire que l'automobiliste ou le motard aura tout intérêt à faire valoir ses arguments.


II./ La phase judiciaire : le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique
tribunal

Le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique sera établi en cas de conduite avec un taux d'alcool par litre d'air expiré égal ou supérieur à 0,40 mg. Les sanctions prévues par le code de la route (L. 234-2 du code de la route) sont : une amende pouvant aller jusqu'à 4500 € d'amende et une peine d'emprisonnement jusqu'à 2 ans. En outre, les peines complémentaires suivantes sont prévues :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Enfin, le contrevenant se verra retirer 6 points sur le capital de points affecté à son permis de conduire.

 

Face à de telles sanctions, certains se voient soudainement pris d'asthme au moment de souffler dans l'éthylomètre ou deviennent témoin de Jéhovah pour justifier leur refus de prise de sang. En ce cas, ils seront poursuivis pour "Etat d'ivresse manifeste" ou encore "Refus de soumettre aux épreuves de dépistage" et la sanction est tout aussi sévère :

L. 234-10 du code de la route : « Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire ».

 

Enfin, quelle que soit la sanction prononcée, la suspension judiciaire du Tribunal prime sur la décision administrative de suspension. Ainsi, la suspension ordonnée par le Préfet et déjà effectuée s'impute sur la sanction prononcée par le Tribunal.

   
   

III./ Positif au contrôle d'alcoolémie, comment se défendre ?

En premier lieu, il est nécessaire de connaître avec précision le nombre de points restant le permis de conduire : même pour une simple contravention d'alcoolémie, les conséquences peuvent être désastreuses pour le jeune permis probatoire ou celui qui n'avait plus que 6 points voire moins sur son permis de conduire.

Retarder le paiement de la contravention, la contester devant le Tribunal, peut permettre de gagner du temps afin de faire un stage ou de récupérer ses 12 points (3 ans sans infraction permet de récupérer automatiquement ses 12 points).

En second lieu, l'étude de la procédure permet parfois d'y déceler des vices de procédure entraînant la nullité : l'agent avait-il qualité pour opérer le contrôle d'alcoolémie, l'éthylomètre était-il bien homologué et en cours de validité, les droits du gardé à vue ont-ils été respectés, un second souffle a-t-il été proposé, ...

Ce sont autant de questions que le cabinet FARAJALLAH se pose lorsqu'il étudie un dossier en matière d'alcoolémie. Il ne suffit pas en effet de plaider le pot de départ en retraite du collègue ou la soirée entre amis un peu trop arrosée, le Tribunal n'en a que faire : on a toujours une bonne raison de boire .. mais cela ne justifie pas le fait de conduire.

A défaut de vice de procédure ou de pouvoir plaider la relaxe, le cabinet s'attachera à réduire au maximum la durée de la suspension du permis de conduire. Cela sera d'autant plus aisé si le permis de conduire est nécessaire à la profession exercée ou si les moyens de transport sont limités ou peu pratiques.

 

Afin de désengorger les tribunaux et d'inciter les conducteurs poursuivis à ne pas s'expliquer devant le Tribunal, nombre de parquets (les services du Procureur) adressent à ces conducteurs des Ordonnances pénales, c'est à dire des jugements prononcés sans audience. L'intéressé dispose alors de 45 jours pour contester cette Ordonnance. Là encore, seule l'étude du dossier pénal permettra de savoir s'il est judicieux ou non de contester cette Ordonnance pour comparaître devant un Tribunal.

 

L'assureur pourra opposer à son assuré la déchéance de garantie en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, si une telle clause est prévue au contrat (art. L. 211-6 du code des assurances). Mais seuls les propres dommages du conducteur alcoolisé ne seront pas couverts. En revanche, les dommages causés aux tiers seront obligatoirement pris en charge au titre de la garantie obligatoire.

La Cour de cassation l'a rappelé dernièrement dans une affaire où une Cour d'appel avait cru pouvoir écarter la déchéance de garantie opposée par l'assureur compte tenue de l'alcoolémie de la conductrice. En effet, pour la Cour d'appel et selon l'article L 211-6 du code des assurances : "Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants".

Dans sa décision la Cour de cassation a rappelé la règle de droit en matière d'assurance pour un conducteur alcoolisé : seuls les propres dommages du conducteur alcoolisé peuvent être exclus de la garantie. En revanche, les dommages du véhicule tiers doivent être pris en charge par l'assureur. (C. Cass 2e 7 avril 2011 10-10868)

 

En conclusion, compte tenu des sanctions encourues (suspension du permis de conduire, 6 points de retrait, ..), il nous paraît indispensable que la procédure soit étudiée par un spécialiste du droit pénal pour décider s'il y a lieu de contester l'infraction.

 

 

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